Controverse autour de l'utilisation de détenus pour des travaux d'intérêt général à Mukaza

Une nouvelle mesure a été annoncée le 18 juillet 2026 à Mukaza, l'une des communes de Bujumbura, concernant l'utilisation de détenus pour des travaux d'intérêt général. Cette initiative a été révélée lors d'activités de nettoyage et d'assainissement communautaire. L'objectif déclaré de cette mesure est d'éviter l'oisiveté au sein des cellules de détention et d'encourager la participation des détenus à des activités utiles, notamment celles liées au nettoyage et à l'assainissement de la commune.

Détails de la mesure controversée

La mesure controversée implique l'utilisation de personnes arrêtées pour vagabondage, mendicité, vente de rue non autorisée ou troubles à l'ordre public pour des activités d'assainissement, selon des sources locales. Alexis Manirakiza, juriste, affirme que cette initiative soulève de sérieuses questions de légalité au regard du droit burundais et des normes internationales relatives aux droits humains. M. Manirakiza a rappelé que « en vertu du principe de légalité, toute restriction aux droits et libertés doit reposer sur une base légale claire ». Il a souligné que forcer des personnes placées en garde à vue ou détenues dans un cachot communal à effectuer des travaux d’intérêt public ne relève pas des compétences ordinaires d’une autorité administrative.

La Convention n° 29 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) définit le travail forcé comme tout travail ou service exigé sous la menace d'une peine pour lequel l'individu ne s'est pas offert volontairement. M. Manirakiza avance que « faire sortir des personnes détenues afin qu’elles exécutent des travaux de nettoyage sous la contrainte peuvent être analysées comme une atteinte à cette dignité ». Il précise qu'« une personne arrêtée n’est pas coupable » et peut être remise en liberté sans poursuite, acquittée ou condamnée. En conséquence, « l’obligation d’effectuer des travaux d’intérêt public avant toute décision judiciaire revient à traiter les personnes concernées comme si leur culpabilité était déjà établie », ce qui constitue, selon lui, « une remise en cause directe de la présomption d’innocence ».

M. Manirakiza affirme que l'administratrice communale ne dispose pas du pouvoir d'imposer une telle mesure ni de créer une sanction équivalente à une peine. Il a précisé : « L’administratrice communale est chargée de l’administration de la commune, du maintien de l’ordre public et de l’exécution des lois et règlements (articles 41 et 48 de la loi communale de 2024). Cependant, elle ne dispose pas du pouvoir de créer une sanction privative de liberté ou d’imposer une peine ou une mesure assimilable à une peine. » Il a conclu que si les travaux sont imposés sans base légale et sans consentement, ils peuvent « présenter les caractéristiques d’un travail forcé au sens du droit international », car les exceptions ne s'appliquent pas aux personnes simplement arrêtées ou placées en garde à vue ou en détention préventive.

Critiques juridiques et des droits humains

Vianney Ndayisaba, coordinateur de l'Association de lutte contre le chômage et la torture (Aluchoto), a déclaré que la mesure est contraire à la loi et aux droits humains. M. Ndayisaba a exigé que cette mesure soit arrêtée, affirmant qu'elle est contraire aux lois et aux droits de l'homme. Il a précisé que c'est à la justice de déterminer si une personne est coupable ou non, et que les autorités administratives ne peuvent pas prendre des mesures sur la base de leurs seules appréciations. Il a insisté sur la nécessité de toujours vérifier la conformité des décisions à la loi, rappelant que les personnes détenues dans les commissariats et les cachots restent juridiquement innocentes tant qu'elles n'ont pas été condamnées.

Alexis Manirakiza, juriste, a expliqué que les exceptions au travail forcé incluent généralement le travail exécuté comme conséquence d'une condamnation judiciaire sous le contrôle de l'autorité publique, tel que les travaux d'intérêt général. Cependant, M. Manirakiza a précisé que ces exceptions ne s'appliquent généralement pas aux individus simplement arrêtés ou en détention préventive si le travail est imposé sans base légale et sans consentement.

Le représentant légal de Ntabariza SPF, Jean-Marie Nshimirimana, a estimé que les détenus condamnés pour des infractions mineures peuvent effectuer certains travaux d’intérêt général. Il s'est toutefois opposé à ce que des personnes en garde à vue soient contraintes à de telles tâches, déclarant : « Les détenus condamnés pour des infractions mineures peuvent effectuer certains travaux d’intérêt général, mais on ne peut pas obliger une personne à faire des corvées alors qu’elle n’a pas été correctement nourrie ni prise en charge. » Il a souligné la nécessité de toujours vérifier si les droits de la personne sont respectés, ajoutant que certains détenus sont poursuivis pour des infractions mineures tandis que d'autres peuvent être condamnés et transférés dans des prisons centrales.

M. Nshimirimana a affirmé que les détenus doivent être correctement nourris et pris en charge s'ils doivent accomplir des tâches. Il a également insisté sur le fait qu'un prévenu reste juridiquement innocent tant qu’il n’a pas été condamné, et ne peut donc pas être soumis à des travaux forcés. Il a conclu que l'emprisonnement d'une personne ne signifie pas l'enfoncer davantage, mais lui permettre de se corriger.

Appels à l'arrêt de la mesure

L'association Ntabariza SPF (Solidarité avec les prisonniers et leurs familles) conteste également l'annonce de la mesure d'utilisation de détenus pour des travaux d'intérêt général à Mukaza. Vianney Ndayisaba, coordinateur de l'Association de lutte contre le chômage et la torture (Aluchoto), soutient que seuls les détenus définitivement condamnés par une décision judiciaire sont habilités à participer à des travaux d'intérêt général, et ce, sous certaines conditions légales bien définies.

Aluchoto rappelle que le Président de la République a déjà évoqué la possibilité pour les personnes condamnées pour des délits mineurs d'effectuer de petits travaux d'intérêt général afin de purger leur peine. Cependant, cette situation se distingue de celle des personnes arrêtées ou en garde à vue. En conséquence de ces observations, Aluchoto exige l'arrêt immédiat de la mesure mise en place par l'administratrice communale de Mukaza. L'organisation insiste sur la nécessité de respecter les procédures légales et les droits fondamentaux des personnes détenues, réaffirmant que la présomption d'innocence doit être garantie jusqu'à une condamnation définitive.

Contexte légal et international

Alexis Manirakiza, juriste, a fait référence à l'article 53 du Code pénal burundais de 2017, lequel stipule que les travaux d'intérêt général constituent une peine principale prononcée par un juge. Cette disposition légale encadre spécifiquement les conditions et l'autorité compétente pour imposer de telles mesures, soulignant la nécessité d'une décision judiciaire formelle. La mise en œuvre de travaux d’intérêt général est ainsi soumise à un cadre légal précis qui en définit la nature et les modalités d'application.

M. Manirakiza a également rappelé que le Burundi est partie à la Convention n° 29 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé depuis 1963. Cet engagement international impose au pays de respecter les principes définis par cette convention, qui vise à abolir le travail forcé sous toutes ses formes. La ratification de ce texte implique une obligation pour les autorités burundaises de s'assurer que toutes les formes de travail imposées respectent les standards internationaux et ne tombent pas sous la qualification de travail forcé.