Le 28 mai 2024, la loi N° 1/11 a été promulguée, apportant des modifications à la loi du 6 novembre 2018, qui elle-même avait amendé la loi du 15 mai 2014 instituant la Commission Vérité et Réconciliation (CVR). Cette nouvelle législation concerne directement les attributions et le fonctionnement de cette institution burundaise, et son entrée en vigueur marque un tournant potentiellement majeur pour l'administration de la justice et la résolution des litiges au Burundi. La portée de ces amendements suscite d'ores et déjà de vives inquiétudes quant à leur conformité avec les principes fondamentaux de l'État de droit et les garanties constitutionnelles offertes aux citoyens.
Un point central de la loi réside dans l'article 11 in fine, qui stipule explicitement que les décisions rendues par la CVR « ne sont susceptibles d'aucun recours juridictionnel ». Cette disposition soulève des interrogations fondamentales quant à la portée des décisions de la Commission et à leur caractère définitif, sans possibilité de contestation devant les tribunaux. Cette clause, en particulier, remet en question la capacité des citoyens à faire appel à une autorité judiciaire indépendante pour réviser des décisions qui pourraient affecter leurs droits de manière substantielle.
Élargissement des compétences de la CVR
Cette nouvelle loi étend de manière significative les missions et les compétences de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR). Elle inclut désormais la « connaissance de tous les dossiers qui lui sont soumis par les victimes ou leurs ayants droit en vue de la restitution de leurs biens ». Cette disposition confère à la CVR une prérogative significative en matière de gestion et de résolution des litiges liés à la propriété, touchant directement aux questions foncières et patrimoniales. L'élargissement de ce champ d'action marque une évolution substantielle dans le rôle de l'institution, la positionnant non plus seulement comme un organe de recherche de la vérité historique, mais aussi comme un acteur central dans la réparation des préjudices matériels, avec des implications concrètes sur la vie quotidienne des Burundais.
Avec cette législation, la CVR se voit attribuer une responsabilité considérable. Les dossiers relatifs aux terres et autres biens qui étaient en attente devant la Commission Nationale des Terres et Autres Biens (CNTB) au moment de l'expiration de son mandat sont désormais transférés à la compétence de la CVR. Ce transfert assure la continuité du traitement de ces litiges, évitant un vide juridique après la dissolution de la CNTB. De même, les affaires non encore soumises à la CNTB avant la fin de son mandat relèvent maintenant de la CVR. Ce mécanisme de transfert de compétence vise à centraliser la gestion des revendications foncières et immobilières au sein de la CVR. Cette nouvelle prérogative transforme la CVR en un arbitre quasi-exclusif pour des milliers de litiges fonciers, un domaine particulièrement sensible et complexe au Burundi, où les questions de propriété sont souvent source de tensions et de conflits. La gestion de ces dossiers exige une expertise et une impartialité sans faille, d'autant plus que les décisions prises auront des conséquences durables sur les parties concernées.
L'impossibilité de recours juridictionnel
La nouvelle législation précise, dans son Article 5, que « La CVR n'a pas de pouvoir judiciaire ». Cette disposition note la nature non juridictionnelle de la Commission Vérité et Réconciliation, la distinguant des tribunaux traditionnels du Burundi. Malgré l'élargissement de ses compétences, notamment en matière de restitution de biens, la CVR est expressément positionnée comme une entité distincte du système judiciaire. Ses décisions, bien que définitives selon la loi, ne sont pas rendues par une autorité judiciaire au sens strict, c'est-à-dire par des juges impartiaux et indépendants, formés au droit et aux procédures judiciaires. Cette distinction est clé, car elle pose la question de la nature des garanties procédurales offertes aux parties.
Parallèlement, l'Article 15 de la loi introduit une clause qui a des répercussions directes et profondes sur l'accès à la justice pour les citoyens. Ce texte stipule explicitement que « Les affaires qui relèvent de la compétence de la CVR ne sont pas recevables devant les juridictions ». Cette formulation signifie que toute question tombant sous le mandat élargi de la CVR, y compris les litiges de restitution de biens et de terres transférés de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens (CNTB), ne pourra pas être portée devant les tribunaux ordinaires du pays. La loi établit ainsi un mécanisme par lequel la CVR devient l'instance exclusive pour le traitement de ces affaires, sans possibilité pour les plaignants ou les parties concernées de chercher un recours ou une révision judiciaire des décisions de la Commission. Cette exclusion du pouvoir judiciaire traditionnel pour des litiges aussi fondamentaux que ceux liés à la propriété soulève de sérieuses inquiétudes quant au respect du droit à un procès équitable et à la protection des droits des citoyens. L'absence de recours juridictionnel prive les parties de la possibilité de contester une décision qu'elles jugeraient arbitraire ou erronée, limitant ainsi les garanties de justice.
Contexte constitutionnel et jurisprudentiel
La Constitution du Burundi précise de manière catégorique que « la Justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais », comme l'indique son Article 210. Ce principe fondamental établit le cadre de l'administration de la justice dans le pays, affirmant que le pouvoir de rendre des décisions exécutoires et définitives appartient exclusivement aux organes judiciaires. Cette disposition constitutionnelle est la pierre angulaire de l'organisation judiciaire burundaise, garantissant que la justice est rendue par des institutions reconnues pour leur impartialité et leur respect du droit. La loi fondamentale burundaise garantit également, dans son Article 39 in fine, qu'« Nul ne peut être soustrait, contre son gré, au juge que la loi lui assigne ». Cette disposition protège le droit fondamental de chaque citoyen à être jugé par le tribunal compétent défini par la législation, assurant une forme de sécurité juridique et empêchant toute forme de juridiction d'exception arbitraire. Ces principes constitutionnels, régissant l'organisation judiciaire et les droits des justiciables, se trouvent au cœur des débats soulevés par la nouvelle législation encadrant la Commission Vérité et Réconciliation. La question se pose de savoir si l'attribution de compétences quasi-judiciaires à une entité non-judiciaire, sans possibilité de recours, ne contrevient pas à ces garanties fondamentales. Des cas comme celui de Jean Bigirimana, porté disparu depuis 3578 jours, continuent d'illustrer la complexité des défis liés à la justice et à la recherche de vérité au Burundi, soulignant l'importance d'un système judiciaire solide et accessible.
Implications pour l'État de droit
La Cour Constitutionnelle du Burundi a, par le passé, statué sur des questions similaires, démontrant une vigilance quant au respect des prérogatives judiciaires. Dans sa décision RCCB 31 du 21 novembre 1994, elle a déclaré inconstitutionnel un article qui conférait force de chose jugée aux décisions d'une commission gouvernementale. La Cour avait alors affirmé avec force que seules les juridictions sont compétentes pour rendre justice, réaffirmant ainsi le monopole du pouvoir judiciaire en la matière. Cette décision de la Cour Constitutionnelle s'appuyait sur l'Article 140, paragraphe 1, de la Constitution de 1992. Il est à noter que cet article est identique à l'Article 210, paragraphe 1, de la Constitution actuellement en vigueur depuis 2018. Cette similitude textuelle rend la jurisprudence de 1994 particulièrement pertinente et potentiellement contraignante pour l'interprétation de la nouvelle loi.
L'absence de recours juridictionnel pour les décisions de la CVR, combinée à l'interdiction de saisir les tribunaux ordinaires pour les affaires relevant de sa compétence, crée un système où les citoyens pourraient se voir privés de leur droit constitutionnel à un juge. Si les décisions de la CVR ont un caractère définitif sans possibilité de révision par une autorité judiciaire indépendante, cela pourrait miner la confiance du public dans l'équité du processus. La question de l'équilibre entre la recherche de la vérité historique, la réconciliation et le respect des droits fondamentaux des citoyens est au cœur de cette problématique. La nouvelle loi, en cherchant à accélérer la résolution des litiges et à consolider le rôle de la CVR, pourrait paradoxalement ouvrir la voie à des contestations juridiques sur sa constitutionnalité. L'État de droit exige que tous les pouvoirs soient soumis à la loi et que les citoyens aient des voies de recours effectives pour contester les décisions qui les affectent. La CVR, malgré son rôle essentiel dans le processus de réconciliation, doit opérer dans un cadre qui respecte pleinement les garanties constitutionnelles et les principes fondamentaux d'accès à la justice.